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Douane : courrier aux ministres à propos de l’accompagnement social des agents

Messieurs les Ministres,

Suite aux groupes de travail relatifs à l’accompagnement social des agents de la DGDDI et suite à la réception des deux documents « projet d’accord » et « portée de l’accord », notre organisation estime nécessaire d’obtenir quelques précisions de forme et de fond. Un tel processus est encore très nouveau dans notre ministère mais s’inscrit dans un cadre général qui ne laisse normalement pas libre cours à l’improvisation.

La DGAFP, dans sa circulaire relative à la négociation dans la Fonction publique du 22 juin 2011, précise les modalités d’application des dispositions relatives à la négociation au sein de ses trois versants. A notre connaissance, cette circulaire n’est pas abrogée et nous ne comprenons pas pourquoi ses dispositions ont été largement bafouées.

Concernant la forme adoptée pour mener le cycle de négociation

Ainsi, au 4-1-1 de cette directive, il est prévu « en cas de liste ou candidature commune à plusieurs organisations syndicales […] il appartient aux organisations syndicales présentes sur la liste de composer ensemble la délégation qui participe à la négociation ». Nous constatons que la CFTC et l’UNSA ont été invitées à constituer des délégations distinctes dans le cadre de la présente négociation en violation flagrante de cette disposition pourtant claire.

Par ailleurs, un organisme de référence doit être désigné préalablement à l’ouverture de la négociation et « une seule instance de concertation peut être prise comme organisme de référence : il n’est pas possible en conséquence d’appeler à la négociation des organisations syndicales siégeant dans différentes instances au niveau où à lieu la négociation » (point 4-1-2).
En complément et toujours dans le même point la circulaire stipule que « si des instances appartenant à deux catégories sont présentes au niveau où se situe la négociation, il est proposé de choisir l’instance qui a la compétence la plus générale » et que « le choix de référence est fait par l’autorité administrative ou territoriale ».

Nous nous interrogeons sur les raisons du non-respect de ces préalables à la négociation.

Par ailleurs, le point 5-2 dispose que « la délégation de l’administration est, quant à elle, présidée par le responsable de la direction ou du service concerné ou son représentant. Elle comprend les représentants de l’administration de son choix exerçant auprès de lui, des fonctions de responsabilité et particulièrement concernés par les sujets ouverts à la négociation ».

Le fait que les négociations aient été menées par le Secrétaire général des ministères de Bercy indique clairement, selon nous, que l’organisme de référence qui doit être pris en compte est le Comité technique ministériel. D’ailleurs, toutes les convocations pour les réunions ont été adressées par le Secrétariat général aux fédérations ; celles-ci ont ensuite composé leurs délégations. Le projet d’accord lui-même a été transmis par le Ministère aux seules fédérations : comment expliquer ensuite qu’il sollicite la signature d’organisations auxquelles il n’adresse même pas le document à signer ? Par conséquent, les parties signataires de l’accord doivent être les fédérations syndicales ministérielles et non les organisations syndicales représentatives au CTR de la DGDDI. Nous vous demandons donc de bien vouloir réviser les modalités de signature de l’accord au regard des éléments susvisés.

Par ailleurs, le point 5-3 de la circulaire, intitulé « Droits et devoirs des acteurs de la négociation », précise : « afin de garantir le déroulement des négociations dans de bonnes conditions, l’autorité administrative s’engage (…) à communiquer, en temps utile, à chaque organisation syndicale, les informations leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ». Malgré nos multiples demandes et relances, il nous a toujours été refusé de nous transmettre plusieurs éléments, notamment la cartographie d’impact des restructurations, documentation à notre avis indispensable pour mesurer la faisabilité de la mise en œuvre du présent accord. Préalablement à la réunion du 24 novembre, et après l’audience obtenue par l’intersyndicale auprès de votre cabinet et du Secrétaire général, vos services ont fourni des informations contradictoires sur la fourniture de tels documents. Cela a conduit deux organisations à considérer que les obligations de « l’autorité administrative » n’étaient pas remplies et à refuser de se rendre à la réunion. En ce qui concerne la CGT, nous avons prouvé jusqu’au bout notre volonté de participer à la négociation en venant sur place constater la carence de l’administration à fournir ces informations et en refusant de ce fait de participer à une discussion biaisée.

Enfin, concernant le délai de signature de l’accord, les modalités sont fixées dans le point 5-4-2 de la circulaire et sont établies comme suit : « ce "délai de signature" est fixé entre les parties préalablement, soit dans la charte ou le règlement général relatif à la négociation, soit lors de la réunion d’ouverture de la négociation soit encore lors de la réunion conclusive de la négociation, avant la transmission du document aux organisations syndicales. Il doit s’agir d’un délai raisonnable, au regard de l’objet et du niveau de la négociation (par exemple un délai de deux à quatre semaines). Ce délai court à compter de la notification par l’administration du protocole d’accord aux organisations syndicales. »

Il faut bien noter que dans le cas de cette négociation, aucun règlement n’a été établi préalablement. C’est donc unilatéralement que l’administration a décrété que la réunion du 24 novembre avait un caractère conclusif sans avoir jamais répondu autrement à nos demandes et nos propositions que par le silence. Au regard des conditions de l’application du point 5-1 relatif à la communication des documents, ainsi qu’à la période électorale en cours qui interfère avec la possibilité d’échanger avec les personnels (période dite « de réserve »), aux demandes de précisions que nous formulons dans le présent courrier et au flou concernant le niveau de la signature de l’accord en raison du non respect de l’article 5-2, il apparaît que le délai que vous avez fixé n’a rien de « raisonnable » et ne répond en aucune manière aux préconisations de la circulaire.

Nous vous signalons par ailleurs que notre syndicat des douanes (SNAD) avait été contacté de façon informelle par la Direction générale des Douanes au mois d’août pour indiquer quel délai pouvait être envisagé entre la conclusion des discussions et la signature éventuelle de l’accord. Dès cette date, la CGT avait clairement indiqué que, du fait de notre volonté de consulter les agents avant d’engager notre signature, un délai d’un mois nous paraissait un minimum et que celui-ci devrait être prolongé s’il correspondait à la période des élections ou des congés de fin d’année.

Nous demandons qu’au préalable soit levés tous les doutes et interrogations de nos organisations concernant le déroulement de ces négociations, dans le respect d’un dialogue social que nous souhaitons de qualité.

Dans le cas contraire, nous nous réservons la possibilité d’user de toutes les voies de recours que nous pourrions saisir.

Concernant le fond et de la portée de l’accord

Nos organisations ont largement démontré la volonté de négocier par l’apport de multiples propositions et nous regrettons vivement qu’aucune n’ait été retenue ni même débattue.

Concernant les propositions que vous formulez, nous vous demandons les précisions suivantes afin de déterminer si nous devons contribuer à la validation de ce projet d’accord en y apportant notre signature.

Article 3 : concernant les prestations d’action sociale, il est pour le moins surprenant qu’un accord que vous voudriez « directionnel », joue sur les droits de tous les agents du Ministère ! Nous vous rappelons par ailleurs que l’ALPAF dispose de sa propre gouvernance qui doit être respectée même si, dans le cadre de la tutelle que vous exercez, vous êtes en mesure de lui fixer des orientations.

Article 5 : la portée de l’accord prévoit des différences de traitement des agents restructurés selon que l’accord soit majoritaire ou non. Nous voulons voir là une maladresse car nous n’imaginons pas qu’un tel chantage, prenant en otage les agents que vos décisions frapperont durement dans leur quotidien, puisse émaner de ministres qui ont souvent tenu à affirmer leur solidarité et leur sympathie envers les agents dont ils ont la tutelle. Même dans les gouvernements les plus violemment anti-fonctionnaires aucun ministre n’aurait osé faire preuve d’un tel mépris cynique pour des personnels déjà dans la souffrance. Nous comptons sur vous pour corriger rapidement cette disposition inacceptable en vous rappelant une phrase que vous avez choisi de faire figurer dans le préambule de l’accord : « Le renforcement du dispositif ministériel d’accompagnement à la mobilité en vigueur apparaît ainsi nécessaire pour offrir aux personnels touchés par les réorganisations le soutien indispensable à ces changements de situation professionnelle et personnelle. »

Par ailleurs, une disposition de ce même article est incohérente avec les textes de la Fonction publique dont nous avons connaissance et risque de priver des agents de droits au lieu de leur en attribuer de nouveaux. En effet, la notion de « résidence familiale » est définie dans le décret Fonction publique 90-437 comme « le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent » (article 4, 2°). Dans notre ministère, cette définition est d’ailleurs celle retenue par la DGFIP dans une circulaire du 19 mai 2010 relative à la mise en œuvre de la prime de restructuration de service. De plus, le Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts relatif à la détermination du domicile (BOI-IR-DECLA-10-20120912) précise : « Les fonctionnaires civils et militaires et agents des services publics sont en principe imposables au lieu où ils résident pour l’exercice de leur fonction. » Ainsi, les agents « prenant à bail un logement (...) à l’occasion de leur affectation sur leur nouveau poste, afin de se rapprocher de leur nouvelle résidence administrative » doivent être considérés comme ayant changé de « résidence familiale » quand bien même leur conjoints et leurs enfants continueraient à résider dans leur ancien logement.
Selon notre analyse, loin de leur conférer un droit nouveau, la création artificielle et juridiquement bancale de cette nouvelle catégorie les priverait d’un montant d’indemnisation plus important.

Article 8 : il est regrettable qu’il ne fasse pas mention de l’obligation reprise dans le décret 82-453 modifié concernant la consultation obligatoire des CHSCT avant toute fermeture, réorganisation ou restructuration de service.

Par ailleurs, la mesure générale reprise dans l’article 9 nécessite de véritables précisions avant tout engagement. Concernant l’enveloppe évoquée comme cadre des négociations :

  • s’agit-il d’un volume de rémunération nette ou brute ?
  • ce montant doit bien être compris comme un montant annuel et pas globalement sur la période 2015-2020 à laquelle fait référence l’article 10 ? S’agit-il d’une part de rémunération qui sera pérenne au-delà de cette période ?
  • s’agit-il de crédits réellement nouveaux ou de redéploiement de crédits existants ?

Enfin, les négociations proposées seront-elles totalement dissociées de celles qui ont été annoncées pour le premier semestre 2015 dans les Ministères économiques et financiers pour la mise en place d’une indemnité remplaçant la prime de performance collective ?

Nous vous prions de recevoir, Messieurs les Ministres, nos sincères salutations.

Montreuil le 08 décembre 2014

Patricia Tejas
Secrétaire générale
fédération des Finances CGT

Manuela Dona
Co-secrétaire générale
SNAD CGT

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Communiqué du syndicat CGT de la Douane
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